A1 22 47 ARRÊT DU 5 JANVIER 2023 Tribunal cantonal du Valais Cour de droit public Composition : Christophe Joris, président ; Jean-Bernard Fournier, Thomas Brunner, juges ; Frédéric Fellay, greffier, en la cause X _________, recourant, représenté par Maître Åsa Bittel-Pettersson, avocate, 1205 Genève contre CONSEIL D'ÉTAT DU VALAIS, 1951 Sion, autorité attaquée, ainsi que Y _________, intimé, représenté par Maître Dieter Hofmann et Maître David Cuendet, avocats, 8034 Zurich (rejet d’une réquisition au registre foncier) recours de droit administratif contre la décision du 26 janvier 2022
Sachverhalt
A. X _________ et A _________, sa première épouse, sont tous deux de nationalité suédoise. De leur union sont issus deux enfants, Y _________ et B _________. Le 2 septembre 2010, à la suite d’un acte qu’ils avaient signé le 8 juin 2010 à C _________ (dossier du CE, p. 369), les époux ont acquis la propriété, à raison d’une demie chacun, du n° xx1 de la commune du même nom, en vue d’y faire construire un chalet. A _________ est décédée des suites d’un cancer le 16 septembre 2010 à D _________. En 2012, X _________ s’est remarié avec une compatriote, E _________. B. Par acte de dévolution et de partage instrumenté le 21 juillet 2017 par-devant notaire, X _________ a, pour l’hoirie de sa femme décédée, requis du registre foncier de F _________ de procéder aux opérations de dévolution et de partage visant à l’inscrire comme propriétaire unique du no xx1, sur lequel a été entre-temps construit le chalet. Il s’est légitimé en se prévalant d’un document émis le 24 février 2011 par l’administration fiscale suédoise, titré « Bouppteckning », avec sa traduction française l’intitulant « acte d’inventaire successoral » (dossier du TC, p. 99 ss). Le 6 septembre 2017, le conservateur du registre foncier de F _________ (ci-après : le conservateur) a rejeté la réquisition n° xx2 y relative, datée du même jour. Il a motivé cette décision en expliquant ne pas connaître le droit suédois que le requérant invoquait pour justifier que le transfert s’opère sans le concours des enfants communs. En outre, la déclaration présentée n’émanait pas d’une autorité et n’était pas officielle. Il n’était pas non plus certain que, selon le droit international privé, qui ne lui était pas davantage connu, que le droit suédois s’applique du fait de la domiciliation. Au vu de ces éléments, le conservateur a exigé d’être nanti d’une déclaration écrite de tous les héritiers renfermant leur consentement à ce que X _________ soit inscrit en qualité de seul propriétaire de la quote-part d’une demie du n° xx1. X _________ a formé recours contre ce prononcé (cause CHE 309-17) dont il a en parallèle demandé la reconsidération. Celle-ci a été écartée le 18 février 2019, décision qu’il a entreprise à son tour (cause CHE 65-19). Par décision du 22 mai 2019 restée inattaquée, le Conseil d’Etat a jugé les deux recours irrecevables. C. Le 18 décembre 2018, soit dans l’intervalle, X _________ avait à nouveau présenté l’acte au registre foncier.
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Le 14 février 2019, le conservateur a derechef rejeté la réquisition en cause (n° xx3), en motivant ce refus comme suit (dossier CHE 58-19 p. 524) : « Selon l’art. 90 LDIP [loi fédérale sur le droit international privé du 18 décembre 1987 ; RS 291], le droit suisse est applicable lorsque le défunt avait son dernier domicile en Suisse, sauf s’il a soumis sa succession au droit de l’un de ses Etats nationaux, par testament ou pacte successoral. Il est relevé qu’aucune disposition testamentaire contenant une élection de droit n’a été produite malgré notre demande du 20 décembre 2018. Il ressort de l’acte de provenance de la parcelle objet du transfert (PJ xxxx/xxxxx) que la défunte avait son domicile légal en Suisse au moment de l’acquisition du bien. Elle a acquis ce bien sans autorisation LFAIE [loi fédérale sur l’acquisition d’immeubles par des personnes à l’étranger du 16 décembre 1983 ; RS 211.412.41], sur la base d’un permis d’établissement B, d’une attestation d’assujettissement fiscal et d’une déclaration sur l’honneur. Ces éléments prouvent que les conditions tant subjectivement qu’objectivement essentielles de domiciliation en Suisse sont remplies. Il est précisé que la domiciliation effective de la défunte se situait non pas dans le chalet en cours de construction, mais dans l’immeuble H _________, sis à L _________à C _________, comme indiqué par la défunte sur la déclaration sur l’honneur du 8 juin 2010 annexée à l’acte d’achat, adresse figurant également sur le permis d’établissement B. Nous estimons par conséquent que la succession est soumise au droit suisse. Tout transfert requiert la délivrance d’un certificat d’hérédité et nécessite l’accord de tous les héritiers au sens du droit suisse. » D. Le 15 mars 2019, X _________ a déféré ce rejet auprès du Conseil d’Etat en concluant au renvoi de l’affaire au registre foncier pour nouvelle décision (cause CHE 58-19). Excipant notamment d’avis de droit de I _________, Professeur à l’université de Genève (dossier du CE 58-19, p. 477), et de J _________, Professeur à l’université de Stockholm (dossier du CE 58-19, p. 485), il a en substance contesté la domiciliation en Suisse de sa défunte épouse et soutenu que la succession était soumise au droit matériel suédois, selon lequel tous les biens de son conjoint lui revenaient. E. X _________ a simultanément déposé une demande reconsidération. Celle-ci a été traitée par le service du registre foncier (SRF), qui l’a rejetée le 1er avril 2019. Le recours formé le 15 mai 2019 par l’intéressé contre ce prononcé a été jugé irrecevable pour tardivité, le 29 mai 2019 (cause CHE 111-19). Le 15 mai 2019 toujours, X _________ a invité le SRF à reconsidérer sa décision du 1er avril 2019.
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Interpellé dans le cadre de l’instruction de cette nouvelle requête, Y _________ a, le 8 août 2019, fait savoir au SRF qu’il s’opposait au transfert de propriété. Il a prétendu que son père souffrait de la maladie d’Alzheimer, qu’il avait ainsi perdu sa capacité de discernement et que sa nouvelle femme tentait d’accaparer sa fortune. Y _________ a précisé que l’autorité de protection de l’enfant et de l’adulte (APEA) avait été contactée à ce propos. Le 2 septembre 2019, le SRF a rejeté la demande de reconsidération du 15 mai 2019 et confirmé le rejet de réquisition du 14 février 2019. Il a rappelé que les précédentes décisions portées dans cette affaire avaient mis en évidence plusieurs problématiques. La première se rapportait au certificat d’hérédité présenté, qui ne provenait pas d’une autorité. La seconde avait trait à la domiciliation de la défunte et au droit applicable à sa succession. La troisième concernait l’éviction des descendants selon le droit suédois invoqué et, dans ce contexte, le respect de leur droit d’être entendus. Ceci rappelé, le SRF a observé que l’application du droit suédois n’avait, en définitive, plus été remise en cause au vu la jurisprudence dont le requérant s’était réclamé (arrêt du Tribunal fédéral 5A_270/2012). Quant à la validité de l’attestation d’inventaire successoral, elle n’avait pas à être examinée compte tenu des motifs justifiant le rejet de la réquisition, respectivement la confirmation de cette décision. Le service a néanmoins relevé que le document produit ne revêtait pas la forme d’une décision administrative ou d’un jugement et qu’il ne mentionnait aucune voie de recours. En outre, B _________ et Y _________ y étaient désignés en qualité d’« héritiers réservataires ». Dans ces conditions, il apparaissait nécessaire qu’une procédure civile tranche ce litige préalablement à l’inscription et que les cohéritiers aient disposé d’un droit de recours. Ces questions pouvaient cependant demeurer indécises dans la mesure où la capacité civile de X _________ était sujette à caution, l’intéressé faisant l’objet, aux dires de son fils, d’une procédure devant l’APEA. F. Le 2 octobre 2019, X _________ a contesté cette décision auprès du Conseil d’Etat en prenant des conclusions similaires à celles de son recours du 15 mars 2019 (cause CHE 233-19). Il a soutenu que le « Bouppteckning » valait pièce justificative pour l’inscription et précisé que le droit suédois n’évinçait pas les descendants, en ce sens que ceux-ci héritaient seulement dans un deuxième temps, au moment du décès du conjoint survivant. Ils ne revêtaient donc pas la qualité d’« héritiers réservataires », expression résultant d’une mauvaise traduction du document original précité. Enfin, les motifs de rejet se rapportant à sa capacité de discernement en 2019 étaient irrelevants puisqu’en vertu du droit matériel suédois, il avait acquis de plein droit le bien immobilier
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de C _________ le 24 février 2011 déjà, lors de l’enregistrement de l’inventaire de succession par l’administration fiscale suédoise. Au demeurant, en 2017 également, lorsqu’il avait donné procuration pour requérir l’inscription au registre foncier, sa capacité de discernement n’était pas encore sujette à caution. Rien au dossier ne permettait en effet de la mettre en doute. G. Durant l’instruction des recours, X _________ a notamment produit une décision du 20 mai 2020 de l’APEA des communes de C _________ – M _________ – N _________ constatant, sur la base d’un avis médical, la validité du mandat pour cause d’inaptitude qu’il avait constitué le 2 janvier 2018 en désignant son épouse actuelle en qualité de mandataire (dossier CHE 233-19 p. 241). Y _________, qui n’avait pas recouru contre cette décision qui le mentionnait comme destinataire, a, le 15 décembre 2020, requis l’APEA de constater la nullité du mandat et de prononcer des mesures provisionnelles. Il a cependant retiré cette requête le 7 avril 2021 (dossier CHE 233-19 p. 405). Le 22 avril 2021, Y _________ a remis à l’organe d’instruction un certificat d’héritier établi le 30 mars 2021 par le juge de commune de F _________ dans le cadre de la succession de feu sa mère A _________ (dossier CHE 233-19 p. 409), attestation le désignant héritier légal aux côtés de son frère B _________ et de leur père X _________. Le 31 mai 2021, X _________ a annoncé qu’il s’apprêtait à saisir le juge de commune d’une requête en annulation dudit certificat, ce qu’il a fait le 3 juin suivant. Le 15 juin 2021, le juge de commune a signifié à X _________ qu’il n’envisageait pas de modifier son attestation compte tenu de l’attestation de domicile de l’administration communale de C _________ et du fait que la traduction de l’inventaire ne mentionnait à aucun moment un domicile en K _________. X _________ a informé l’organe d’instruction qu’il avait, le 30 juin 2021, invité le juge de commune à reconsidérer sa position ou à rendre à défaut une décision sujette à recours. Par décision incidente du 19 juillet 2021 restée inattaquée, le Conseil d’Etat a reconnu à Y _________ la qualité de partie. H. Par décision du 26 janvier 2022 mettant fin à une procédure où les intervenants ont déposé de multiples écritures détaillées en pages 2 ss de ce prononcé, le Conseil d’Etat a joint les causes CHE 58-19 et 233-19 et rejeté les recours dans la mesure de leur
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recevabilité. En substance, il a retenu que l’affaire soulevait plusieurs questions de fond litigieuses se rapportant à la constatation des faits, à la validité des documents produits à l'appui de la réquisition, au droit applicable à la succession de la défunte, au respect de l'ordre public suisse et à la capacité de discernement du recourant au moment du dépôt de la réquisition. Il a jugé qu’il n’appartenait pas aux autorités précédentes ou à celles de recours de les trancher compte tenu de leur pouvoir d’examen limité s’agissant de points matériels conflictuels. Le jugement d’une autorité compétente sur le fond était nécessaire. I. Par mémoire du 7 mars 2022, X _________ a conclu céans à l’annulation de cette décision expédiée le 2 février 2022 et à ce que la part d’une demie du no xx1 soit inscrite à son nom. A l’appui de ces conclusions, il soutient que l’appréciation du Conseil d’Etat résultait d’une mauvaise application du droit et d’une mauvaise appréciation des faits. Il s’imposait en effet de constater que le dernier domicile de la défunte était en Angleterre et d’admettre, en vertu de l’art. 96 LDIP, la compétence des autorités suédoises et l’application du droit suédois pour régler la succession. Il y avait ensuite lieu d’examiner plus avant les conditions relatives à la reconnaissance de l’acte d’hérédité suédois présenté avec la requête d’inscription. Or, ces conditions étaient remplies. Enfin, le débat lié à sa capacité de discernement n’avait pas à être rouvert. L’APEA s’était prononcé à ce sujet en se fondant sur un avis médical concluant à ce que cette capacité existait en janvier 2018, lorsque le mandat pour cause d’inaptitude avait été constitué. Pour le reste, les documents signés postérieurement 2018 avaient, en tout état de cause, été ratifiés par sa seconde épouse, à qui le mandat avait été confié. Le recourant dépose à ce propos une copie d’une attestation de l’intéressée dans ce sens (dossier du TC, p. 141). A titre de moyen de preuve, il produit différentes autres pièces figurant pour l’essentiel déjà au dossier de l’autorité précédente. Le 4 avril 2022, Y _________ a conclu à l’irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet en se référant aux motifs développés devant l’autorité précédente. Il a en outre contesté la validité de la procuration du 4 mars 2022, celle-ci étant revêtue d’une signature qu’il disait ne pas être celle de son père. Le 30 mars 2022, le Conseil d’Etat a proposé de rejeter le recours. Il a simultanément communiqué la détermination du SRF du 22 mars 2022 allant dans le même sens, notamment parce que des doutes subsistaient concernant le domicile du recourant et le droit applicable. Le SRF a précisé à cet égard qu’une procédure LFAIE susceptible
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d’entraîner les conséquences prévues par les art. 25 ss de cette loi devrait être ouverte si ce domicile devait être reconnu, au terme d’une procédure, ailleurs qu’en Suisse. Le 14 avril 2022, le recourant a émis des remarques complémentaires et maintenu ses conclusions.
Erwägungen (9 Absätze)
E. 1 Selon les précisions, non remises en cause, données le 14 avril 2022 par Maître Bittel- Pettersson, la signature apposée sur la procuration du 4 mars 2022 est celle de l’épouse actuelle du recourant. Or, il appert du dossier que cette dernière agit en vertu d’un mandat pour cause d’inaptitude constitué le 2 janvier 2018 et dont l’APEA a constaté la validité dans sa décision du 20 mai 2020 entrée en force. Ainsi et contrairement à ce que plaide Y _________, le recours, qui a été régulièrement formé au surplus, est recevable (art. 69 al. 2 de la loi d'application du code civil suisse du 24 mars 1998 [LACC ; RS/VS 211.1] ; art. 72, 78 let. a, 80 al. 1 let. a-c, 44 al. 1 let. a, 46 et 48 de la loi du 6 octobre 1976 sur la procédure et la juridiction administratives [LPJA ; RS/VS 172.6]).
E. 2 septembre 2019 du SRF ayant maintenu ce rejet.
E. 3.1 Selon l’art. 65 al. 1 let. a de l’ordonnance du 23 septembre 2011 sur le registre foncier (ORF ; RS 211.432.1), lorsque l’acquisition de la propriété intervient avant l’inscription au registre foncier, le justificatif relatif au titre pour le transfert de la propriété consiste, en cas de succession, dans un certificat constatant que les héritiers légaux et les héritiers institués sont reconnus comme seuls héritiers du défunt. Cette disposition, qui reprend la teneur de l’art. 18 al. 2 let. a de l’ordonnance du 22 février 1910 sur le registre foncier, se réfère au certificat d’héritier prévu par l’art. 559 al. 1 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC ; RS 210). Le certificat d'héritier est un document qui atteste de la qualité d'héritier de la succession d'un défunt des personnes qui y sont mentionnées (arrêt du Tribunal fédéral 5A_570/2017 du 27 août 2018 consid. 7.2 et les références ; Isabelle Boson, Le certificat
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d’hériter, in : RVJ 2003 p. 203 ss, p. 204). Il n'est qu'une pièce de légitimation provisoire qui permet à son titulaire de disposer des biens composant la succession (ibidem). La désignation précise et exhaustive des seuls héritiers de la succession est un élément qui doit obligatoirement figurer dans le certificat d'héritier (arrêt du Tribunal fédéral 5A_533/2015 du 7 décembre 2015 consid. 4.1 et les références).
E. 3.2 Le conservateur requis d’inscrire le transfert de propriété ensuite d’une succession doit tout d'abord vérifier si un certificat d'héritier est présenté. En l'absence de cette attestation, la réquisition doit être rejetée (Bettina Verena Schegg, Grundbuch- anmeldung und Prüfungspflicht des Grundbuchverwalters im Eintragungsverfahren, thèse Zurich 1997, p. 172). Le certificat d’héritier revêt un caractère obligatoire pour le conservateur en ce sens que ce dernier doit se limiter à vérifier que cette pièce émane de l'autorité compétente en vertu du droit cantonal et qu’elle contient toutes les informations, avant tout le fait que les personnes mentionnées sont les seuls héritiers du défunt (Bettina Hürlimann-Kaup, Eigentumserwerb an einem zur Erbmasse gehörenden Grundstück, in : Beat Franz/Michel Mooser [éd.], Succession et registre foncier, Zurich/Bâle/Genève 2021, p. 8 ; Dieter Zobl, Grundbuchrecht, 2e éd. 2004, no 479 p. 180 ; Bettina Verena Schegg, op. cit., p. 172 ; Henri Deschenaux, Le registre foncier, in : TDPS V/II/2, Fribourg 1983, p. 427). En d’autres termes, le conservateur procède à un examen limité au contrôle des exigences formelles de l’inscription et n’est pas autorisé, à moins d’erreurs manifestes, à examiner le fondement matériel du certificat (arrêt du Tribunal fédéral 5A_237/2018 du 3 juillet 2018 consid. 2.3). Lorsque l’examen auquel a procédé le conservateur lui fait constater que les conditions de l’opération requises ne sont pas ou pas toutes réalisées, le conservateur la rejette ; s’il a des doutes fondés sur la réalisation de ces conditions, il doit également rejeter la réquisition (Henri Deschenaux, op. cit., p. 456). Le pouvoir d’examen des instances de recours, dont la mission consiste à vérifier le bien-fondé de la décision du conservateur ou du SRF ne saurait logiquement aller au-delà de celui qu’exercent ces autorités.
E. 4 Il est admis en pratique que la preuve de l’hérédité peut être également apportée par des certificats d’hérédité établis à l’étranger lorsqu’il s’agit de remplir les conditions de l’art. 65 al. 1 let. a ORF (Office fédéral de la justice, Certificats d’hérédité étrangers servant de pièces justificatives pour des inscriptions au registre foncier suisse, Berne 2001, p. 3 ; cf. ég. Tabea S. Jenny, Die Erbbescheinigung, thèse Francfort-sur-le-Main 2014, no 576 p. 183 et no 579
p. 184 ; Hans Kuhn, Anerkennung und Wirkungen ausländischer Erbausweise im schweizerischen Recht, in : SZIER 2002 p. 16 sv). La pièce présentée doit d’abord pouvoir être reconnue en application des art. 96 et 25 LDIP. Si tel est le cas, il faut ensuite vérifier
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qu’elle corresponde, de par son contenu et sa fonction, à une attestation de la qualité d’héritier au sens de l’art. 559 CC. Il est à cet égard nécessaire, mais néanmoins suffisant, que le document présenté corresponde au certificat d’héritier sur ses effets essentiels. Cette équivalence s’apprécie au regard du droit matériel suisse (Andrea Bonomi, La circulation internationale des certificats d’héritiers, in : Journée de droit successoral 2017, p. 138 ; Fabrizio Andrea Liechti, Der Rechtsgrundausweis für Eigentumseintragungen im Grundbuch, thèse Berne 2017, p. 215 sv.). Le certificat étranger doit donc au moins indiquer que les personnes qui y figurent sont reconnues comme les seuls héritiers du défunt (ibidem ; Tabea S. Jenny, op. cit., no 577 p. 183).
E. 5.1 En l’espèce, le conservateur a rejeté la réquisition n° xx3 en retenant que la défunte était domiciliée en Suisse et que sa succession était partant soumise au droit suisse. Un certificat d’hérédité devait être présenté et l’accord de tous les héritiers au sens du droit suisse était nécessaire. Dans sa décision sur reconsidération, le SRF a semble-t-il estimé que c’était le droit suédois qui s’appliquait. Il est cependant revenu sur sa position en faisant valoir, à l’instar du Conseil d’Etat, que des doutes subsistaient au sujet de la domiciliation et du droit applicable (cf. sa réponse céans). Cette question est, force est de l’admettre, tout sauf évidente. Comme l’avait relevé le conservateur, l’acte d’achat de 2010 indiquait que la défunte avait son domicile légal en Suisse au moment de l’acquisition du bien. L’intéressée et le recourant avaient acquis ce bien sans autorisation LFAIE, sur la base d’un permis d’établissement B, d’une attestation d’assujettissement fiscal et d’une déclaration sur l’honneur. Le conservateur avait en outre relevé que la domiciliation effective de la défunte se situait non pas dans le chalet en cours de construction, mais dans l’immeuble H _________, sis à L _________à C _________, comme l’intéressée l’avait indiqué sur la déclaration sur l’honneur annexée à l’acte d’achat, adresse figurant également sur le permis d’établissement B. Le recourant a, certes, excipé, devant le SRF et le Conseil d’Etat, d’avis de droit concluant au fait que le droit applicable à la succession serait le droit suédois. Les éléments relevés à l’époque par le conservateur dissuadent toutefois de considérer que les autorités précédentes auraient incontestablement dû se rallier à ces avis et s’abstenir d’exiger un accord écrit des fils du recourant ou renvoyer ce dernier à agir en justice. Il convient à cet égard de rappeler que, devant le Conseil d’Etat, Y _________ a produit un certificat d’hérédité que le juge de commune de F _________ lui avait délivré le 30 mars 2021 en s’estimant compétent dans la mesure où la défunte était à son sens domiciliée en Suisse. Le recourant a certes indiqué vouloir contester cette attestation désignant également ses deux fils comme héritiers. Il n’a toutefois fourni aucun
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renseignement sur le résultat de ses éventuelles démarches. Cela étant, du moment où toute la contestation s’inscrit dans le cadre du pouvoir d’examen limité du conservateur, il n’est pas envisageable d’ordonner l’inscription du recourant comme unique propriétaire du bien-fonds concerné alors que l’un de ses fils s’y oppose en se prévalant notamment, à cet effet, d’un certificat d’hérédité attestant de sa qualité d’héritier.
E. 5.2 Par ailleurs et en tout état de cause, le « Bouppteckning » du 24 février 2011 présenté comme pièce justificative se borne à mentionner, aux termes de la traduction fournie par le recourant lui-même, que ce dernier est l’époux de la défunte. Ce document n’atteste nullement que le recourant est seul héritier, au contraire. Le recourant y est en effet désigné comme « cohéritier » et ses deux fils y figurent comme « héritier[s] en ligne directe » et « héritier[s] réservataire[s] » (dossier du TC, p. 113). Dans ces conditions, le rejet de la réquisition n’apparaît pas critiquable et ne peut qu’être maintenu. Les objections du recourant, qui argue à ce propos d’une erreur de traduction en s’attachant à rendre compte des particularités du droit successoral suédois, sont inopérantes. Le recourant perd ce faisant de vue que le rôle du conservateur n’est pas de se livrer à un examen matériel de la situation, mais d’admettre ou de rejeter les réquisitions sur le vu notamment d’un contrôle formel des pièces justificatives présentées.
E. 6.1 Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours (art. 80 al. 1 let. e et 60 al. 1 LPJA).
E. 6.2 Vu l’issue du litige, le recourant supportera un émolument de justice arrêté, notamment au vu des principes de couverture des frais et d’équivalence des prestations, à 1500 fr. (art. 89 al. 1 LPJA ; art. 3 al. 3, 11, 13 al. 1 et 25 de la loi du 11 février 2009 fixant le tarif des frais et dépens devant les autorités judiciaires ou administratives [LTar ; RS/VS 173.8]). Il n’a pas droit à des dépens, mais en versera à Y _________, qui a gain de cause et en a réclamés. Ces dépens seront arrêtés à 800 fr. (TVA et débours compris) compte tenu, notamment, du travail effectué par ses avocats et qui a consisté principalement en la prise de connaissance du recours et en la rédaction d’une brève réponse (art. 91 al. 1 LPJA ; art. 4, 27, 29 al. 2 et 39 LTar).
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Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais, par 1500 fr., sont mis à la charge du recourant, qui n’a pas droit à des dépens.
- Le recourant versera 800 fr. de dépens à Y _________.
- Le présent arrêt est communiqué à Maître Asa Bittel-Pettersson, avocate à Genève, pour le recourant, à Maître Dieter Hofmann et Maître David Cuendet, avocats à Zurich, pour Y _________, au Conseil d’Etat, à Sion, ainsi qu’à l’Office fédéral de la justice, à
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
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ARRÊT DU 5 JANVIER 2023
Tribunal cantonal du Valais Cour de droit public
Composition : Christophe Joris, président ; Jean-Bernard Fournier, Thomas Brunner, juges ; Frédéric Fellay, greffier,
en la cause
X _________, recourant, représenté par Maître Åsa Bittel-Pettersson, avocate, 1205 Genève
contre
CONSEIL D'ÉTAT DU VALAIS, 1951 Sion, autorité attaquée, ainsi que Y _________, intimé, représenté par Maître Dieter Hofmann et Maître David Cuendet, avocats, 8034 Zurich
(rejet d’une réquisition au registre foncier) recours de droit administratif contre la décision du 26 janvier 2022
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Faits
A. X _________ et A _________, sa première épouse, sont tous deux de nationalité suédoise. De leur union sont issus deux enfants, Y _________ et B _________. Le 2 septembre 2010, à la suite d’un acte qu’ils avaient signé le 8 juin 2010 à C _________ (dossier du CE, p. 369), les époux ont acquis la propriété, à raison d’une demie chacun, du n° xx1 de la commune du même nom, en vue d’y faire construire un chalet. A _________ est décédée des suites d’un cancer le 16 septembre 2010 à D _________. En 2012, X _________ s’est remarié avec une compatriote, E _________. B. Par acte de dévolution et de partage instrumenté le 21 juillet 2017 par-devant notaire, X _________ a, pour l’hoirie de sa femme décédée, requis du registre foncier de F _________ de procéder aux opérations de dévolution et de partage visant à l’inscrire comme propriétaire unique du no xx1, sur lequel a été entre-temps construit le chalet. Il s’est légitimé en se prévalant d’un document émis le 24 février 2011 par l’administration fiscale suédoise, titré « Bouppteckning », avec sa traduction française l’intitulant « acte d’inventaire successoral » (dossier du TC, p. 99 ss). Le 6 septembre 2017, le conservateur du registre foncier de F _________ (ci-après : le conservateur) a rejeté la réquisition n° xx2 y relative, datée du même jour. Il a motivé cette décision en expliquant ne pas connaître le droit suédois que le requérant invoquait pour justifier que le transfert s’opère sans le concours des enfants communs. En outre, la déclaration présentée n’émanait pas d’une autorité et n’était pas officielle. Il n’était pas non plus certain que, selon le droit international privé, qui ne lui était pas davantage connu, que le droit suédois s’applique du fait de la domiciliation. Au vu de ces éléments, le conservateur a exigé d’être nanti d’une déclaration écrite de tous les héritiers renfermant leur consentement à ce que X _________ soit inscrit en qualité de seul propriétaire de la quote-part d’une demie du n° xx1. X _________ a formé recours contre ce prononcé (cause CHE 309-17) dont il a en parallèle demandé la reconsidération. Celle-ci a été écartée le 18 février 2019, décision qu’il a entreprise à son tour (cause CHE 65-19). Par décision du 22 mai 2019 restée inattaquée, le Conseil d’Etat a jugé les deux recours irrecevables. C. Le 18 décembre 2018, soit dans l’intervalle, X _________ avait à nouveau présenté l’acte au registre foncier.
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Le 14 février 2019, le conservateur a derechef rejeté la réquisition en cause (n° xx3), en motivant ce refus comme suit (dossier CHE 58-19 p. 524) : « Selon l’art. 90 LDIP [loi fédérale sur le droit international privé du 18 décembre 1987 ; RS 291], le droit suisse est applicable lorsque le défunt avait son dernier domicile en Suisse, sauf s’il a soumis sa succession au droit de l’un de ses Etats nationaux, par testament ou pacte successoral. Il est relevé qu’aucune disposition testamentaire contenant une élection de droit n’a été produite malgré notre demande du 20 décembre 2018. Il ressort de l’acte de provenance de la parcelle objet du transfert (PJ xxxx/xxxxx) que la défunte avait son domicile légal en Suisse au moment de l’acquisition du bien. Elle a acquis ce bien sans autorisation LFAIE [loi fédérale sur l’acquisition d’immeubles par des personnes à l’étranger du 16 décembre 1983 ; RS 211.412.41], sur la base d’un permis d’établissement B, d’une attestation d’assujettissement fiscal et d’une déclaration sur l’honneur. Ces éléments prouvent que les conditions tant subjectivement qu’objectivement essentielles de domiciliation en Suisse sont remplies. Il est précisé que la domiciliation effective de la défunte se situait non pas dans le chalet en cours de construction, mais dans l’immeuble H _________, sis à L _________à C _________, comme indiqué par la défunte sur la déclaration sur l’honneur du 8 juin 2010 annexée à l’acte d’achat, adresse figurant également sur le permis d’établissement B. Nous estimons par conséquent que la succession est soumise au droit suisse. Tout transfert requiert la délivrance d’un certificat d’hérédité et nécessite l’accord de tous les héritiers au sens du droit suisse. » D. Le 15 mars 2019, X _________ a déféré ce rejet auprès du Conseil d’Etat en concluant au renvoi de l’affaire au registre foncier pour nouvelle décision (cause CHE 58-19). Excipant notamment d’avis de droit de I _________, Professeur à l’université de Genève (dossier du CE 58-19, p. 477), et de J _________, Professeur à l’université de Stockholm (dossier du CE 58-19, p. 485), il a en substance contesté la domiciliation en Suisse de sa défunte épouse et soutenu que la succession était soumise au droit matériel suédois, selon lequel tous les biens de son conjoint lui revenaient. E. X _________ a simultanément déposé une demande reconsidération. Celle-ci a été traitée par le service du registre foncier (SRF), qui l’a rejetée le 1er avril 2019. Le recours formé le 15 mai 2019 par l’intéressé contre ce prononcé a été jugé irrecevable pour tardivité, le 29 mai 2019 (cause CHE 111-19). Le 15 mai 2019 toujours, X _________ a invité le SRF à reconsidérer sa décision du 1er avril 2019.
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Interpellé dans le cadre de l’instruction de cette nouvelle requête, Y _________ a, le 8 août 2019, fait savoir au SRF qu’il s’opposait au transfert de propriété. Il a prétendu que son père souffrait de la maladie d’Alzheimer, qu’il avait ainsi perdu sa capacité de discernement et que sa nouvelle femme tentait d’accaparer sa fortune. Y _________ a précisé que l’autorité de protection de l’enfant et de l’adulte (APEA) avait été contactée à ce propos. Le 2 septembre 2019, le SRF a rejeté la demande de reconsidération du 15 mai 2019 et confirmé le rejet de réquisition du 14 février 2019. Il a rappelé que les précédentes décisions portées dans cette affaire avaient mis en évidence plusieurs problématiques. La première se rapportait au certificat d’hérédité présenté, qui ne provenait pas d’une autorité. La seconde avait trait à la domiciliation de la défunte et au droit applicable à sa succession. La troisième concernait l’éviction des descendants selon le droit suédois invoqué et, dans ce contexte, le respect de leur droit d’être entendus. Ceci rappelé, le SRF a observé que l’application du droit suédois n’avait, en définitive, plus été remise en cause au vu la jurisprudence dont le requérant s’était réclamé (arrêt du Tribunal fédéral 5A_270/2012). Quant à la validité de l’attestation d’inventaire successoral, elle n’avait pas à être examinée compte tenu des motifs justifiant le rejet de la réquisition, respectivement la confirmation de cette décision. Le service a néanmoins relevé que le document produit ne revêtait pas la forme d’une décision administrative ou d’un jugement et qu’il ne mentionnait aucune voie de recours. En outre, B _________ et Y _________ y étaient désignés en qualité d’« héritiers réservataires ». Dans ces conditions, il apparaissait nécessaire qu’une procédure civile tranche ce litige préalablement à l’inscription et que les cohéritiers aient disposé d’un droit de recours. Ces questions pouvaient cependant demeurer indécises dans la mesure où la capacité civile de X _________ était sujette à caution, l’intéressé faisant l’objet, aux dires de son fils, d’une procédure devant l’APEA. F. Le 2 octobre 2019, X _________ a contesté cette décision auprès du Conseil d’Etat en prenant des conclusions similaires à celles de son recours du 15 mars 2019 (cause CHE 233-19). Il a soutenu que le « Bouppteckning » valait pièce justificative pour l’inscription et précisé que le droit suédois n’évinçait pas les descendants, en ce sens que ceux-ci héritaient seulement dans un deuxième temps, au moment du décès du conjoint survivant. Ils ne revêtaient donc pas la qualité d’« héritiers réservataires », expression résultant d’une mauvaise traduction du document original précité. Enfin, les motifs de rejet se rapportant à sa capacité de discernement en 2019 étaient irrelevants puisqu’en vertu du droit matériel suédois, il avait acquis de plein droit le bien immobilier
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de C _________ le 24 février 2011 déjà, lors de l’enregistrement de l’inventaire de succession par l’administration fiscale suédoise. Au demeurant, en 2017 également, lorsqu’il avait donné procuration pour requérir l’inscription au registre foncier, sa capacité de discernement n’était pas encore sujette à caution. Rien au dossier ne permettait en effet de la mettre en doute. G. Durant l’instruction des recours, X _________ a notamment produit une décision du 20 mai 2020 de l’APEA des communes de C _________ – M _________ – N _________ constatant, sur la base d’un avis médical, la validité du mandat pour cause d’inaptitude qu’il avait constitué le 2 janvier 2018 en désignant son épouse actuelle en qualité de mandataire (dossier CHE 233-19 p. 241). Y _________, qui n’avait pas recouru contre cette décision qui le mentionnait comme destinataire, a, le 15 décembre 2020, requis l’APEA de constater la nullité du mandat et de prononcer des mesures provisionnelles. Il a cependant retiré cette requête le 7 avril 2021 (dossier CHE 233-19 p. 405). Le 22 avril 2021, Y _________ a remis à l’organe d’instruction un certificat d’héritier établi le 30 mars 2021 par le juge de commune de F _________ dans le cadre de la succession de feu sa mère A _________ (dossier CHE 233-19 p. 409), attestation le désignant héritier légal aux côtés de son frère B _________ et de leur père X _________. Le 31 mai 2021, X _________ a annoncé qu’il s’apprêtait à saisir le juge de commune d’une requête en annulation dudit certificat, ce qu’il a fait le 3 juin suivant. Le 15 juin 2021, le juge de commune a signifié à X _________ qu’il n’envisageait pas de modifier son attestation compte tenu de l’attestation de domicile de l’administration communale de C _________ et du fait que la traduction de l’inventaire ne mentionnait à aucun moment un domicile en K _________. X _________ a informé l’organe d’instruction qu’il avait, le 30 juin 2021, invité le juge de commune à reconsidérer sa position ou à rendre à défaut une décision sujette à recours. Par décision incidente du 19 juillet 2021 restée inattaquée, le Conseil d’Etat a reconnu à Y _________ la qualité de partie. H. Par décision du 26 janvier 2022 mettant fin à une procédure où les intervenants ont déposé de multiples écritures détaillées en pages 2 ss de ce prononcé, le Conseil d’Etat a joint les causes CHE 58-19 et 233-19 et rejeté les recours dans la mesure de leur
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recevabilité. En substance, il a retenu que l’affaire soulevait plusieurs questions de fond litigieuses se rapportant à la constatation des faits, à la validité des documents produits à l'appui de la réquisition, au droit applicable à la succession de la défunte, au respect de l'ordre public suisse et à la capacité de discernement du recourant au moment du dépôt de la réquisition. Il a jugé qu’il n’appartenait pas aux autorités précédentes ou à celles de recours de les trancher compte tenu de leur pouvoir d’examen limité s’agissant de points matériels conflictuels. Le jugement d’une autorité compétente sur le fond était nécessaire. I. Par mémoire du 7 mars 2022, X _________ a conclu céans à l’annulation de cette décision expédiée le 2 février 2022 et à ce que la part d’une demie du no xx1 soit inscrite à son nom. A l’appui de ces conclusions, il soutient que l’appréciation du Conseil d’Etat résultait d’une mauvaise application du droit et d’une mauvaise appréciation des faits. Il s’imposait en effet de constater que le dernier domicile de la défunte était en Angleterre et d’admettre, en vertu de l’art. 96 LDIP, la compétence des autorités suédoises et l’application du droit suédois pour régler la succession. Il y avait ensuite lieu d’examiner plus avant les conditions relatives à la reconnaissance de l’acte d’hérédité suédois présenté avec la requête d’inscription. Or, ces conditions étaient remplies. Enfin, le débat lié à sa capacité de discernement n’avait pas à être rouvert. L’APEA s’était prononcé à ce sujet en se fondant sur un avis médical concluant à ce que cette capacité existait en janvier 2018, lorsque le mandat pour cause d’inaptitude avait été constitué. Pour le reste, les documents signés postérieurement 2018 avaient, en tout état de cause, été ratifiés par sa seconde épouse, à qui le mandat avait été confié. Le recourant dépose à ce propos une copie d’une attestation de l’intéressée dans ce sens (dossier du TC, p. 141). A titre de moyen de preuve, il produit différentes autres pièces figurant pour l’essentiel déjà au dossier de l’autorité précédente. Le 4 avril 2022, Y _________ a conclu à l’irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet en se référant aux motifs développés devant l’autorité précédente. Il a en outre contesté la validité de la procuration du 4 mars 2022, celle-ci étant revêtue d’une signature qu’il disait ne pas être celle de son père. Le 30 mars 2022, le Conseil d’Etat a proposé de rejeter le recours. Il a simultanément communiqué la détermination du SRF du 22 mars 2022 allant dans le même sens, notamment parce que des doutes subsistaient concernant le domicile du recourant et le droit applicable. Le SRF a précisé à cet égard qu’une procédure LFAIE susceptible
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d’entraîner les conséquences prévues par les art. 25 ss de cette loi devrait être ouverte si ce domicile devait être reconnu, au terme d’une procédure, ailleurs qu’en Suisse. Le 14 avril 2022, le recourant a émis des remarques complémentaires et maintenu ses conclusions.
Considérant en droit
1. Selon les précisions, non remises en cause, données le 14 avril 2022 par Maître Bittel- Pettersson, la signature apposée sur la procuration du 4 mars 2022 est celle de l’épouse actuelle du recourant. Or, il appert du dossier que cette dernière agit en vertu d’un mandat pour cause d’inaptitude constitué le 2 janvier 2018 et dont l’APEA a constaté la validité dans sa décision du 20 mai 2020 entrée en force. Ainsi et contrairement à ce que plaide Y _________, le recours, qui a été régulièrement formé au surplus, est recevable (art. 69 al. 2 de la loi d'application du code civil suisse du 24 mars 1998 [LACC ; RS/VS 211.1] ; art. 72, 78 let. a, 80 al. 1 let. a-c, 44 al. 1 let. a, 46 et 48 de la loi du 6 octobre 1976 sur la procédure et la juridiction administratives [LPJA ; RS/VS 172.6]).
2. Le litige consiste à déterminer si le Conseil d’Etat a confirmé à bon droit la décision de rejet de réquisition du 14 février 2019 du conservateur, respectivement celle du 2 septembre 2019 du SRF ayant maintenu ce rejet. 3. 3.1 Selon l’art. 65 al. 1 let. a de l’ordonnance du 23 septembre 2011 sur le registre foncier (ORF ; RS 211.432.1), lorsque l’acquisition de la propriété intervient avant l’inscription au registre foncier, le justificatif relatif au titre pour le transfert de la propriété consiste, en cas de succession, dans un certificat constatant que les héritiers légaux et les héritiers institués sont reconnus comme seuls héritiers du défunt. Cette disposition, qui reprend la teneur de l’art. 18 al. 2 let. a de l’ordonnance du 22 février 1910 sur le registre foncier, se réfère au certificat d’héritier prévu par l’art. 559 al. 1 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC ; RS 210). Le certificat d'héritier est un document qui atteste de la qualité d'héritier de la succession d'un défunt des personnes qui y sont mentionnées (arrêt du Tribunal fédéral 5A_570/2017 du 27 août 2018 consid. 7.2 et les références ; Isabelle Boson, Le certificat
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d’hériter, in : RVJ 2003 p. 203 ss, p. 204). Il n'est qu'une pièce de légitimation provisoire qui permet à son titulaire de disposer des biens composant la succession (ibidem). La désignation précise et exhaustive des seuls héritiers de la succession est un élément qui doit obligatoirement figurer dans le certificat d'héritier (arrêt du Tribunal fédéral 5A_533/2015 du 7 décembre 2015 consid. 4.1 et les références). 3.2 Le conservateur requis d’inscrire le transfert de propriété ensuite d’une succession doit tout d'abord vérifier si un certificat d'héritier est présenté. En l'absence de cette attestation, la réquisition doit être rejetée (Bettina Verena Schegg, Grundbuch- anmeldung und Prüfungspflicht des Grundbuchverwalters im Eintragungsverfahren, thèse Zurich 1997, p. 172). Le certificat d’héritier revêt un caractère obligatoire pour le conservateur en ce sens que ce dernier doit se limiter à vérifier que cette pièce émane de l'autorité compétente en vertu du droit cantonal et qu’elle contient toutes les informations, avant tout le fait que les personnes mentionnées sont les seuls héritiers du défunt (Bettina Hürlimann-Kaup, Eigentumserwerb an einem zur Erbmasse gehörenden Grundstück, in : Beat Franz/Michel Mooser [éd.], Succession et registre foncier, Zurich/Bâle/Genève 2021, p. 8 ; Dieter Zobl, Grundbuchrecht, 2e éd. 2004, no 479 p. 180 ; Bettina Verena Schegg, op. cit., p. 172 ; Henri Deschenaux, Le registre foncier, in : TDPS V/II/2, Fribourg 1983, p. 427). En d’autres termes, le conservateur procède à un examen limité au contrôle des exigences formelles de l’inscription et n’est pas autorisé, à moins d’erreurs manifestes, à examiner le fondement matériel du certificat (arrêt du Tribunal fédéral 5A_237/2018 du 3 juillet 2018 consid. 2.3). Lorsque l’examen auquel a procédé le conservateur lui fait constater que les conditions de l’opération requises ne sont pas ou pas toutes réalisées, le conservateur la rejette ; s’il a des doutes fondés sur la réalisation de ces conditions, il doit également rejeter la réquisition (Henri Deschenaux, op. cit., p. 456). Le pouvoir d’examen des instances de recours, dont la mission consiste à vérifier le bien-fondé de la décision du conservateur ou du SRF ne saurait logiquement aller au-delà de celui qu’exercent ces autorités.
4. Il est admis en pratique que la preuve de l’hérédité peut être également apportée par des certificats d’hérédité établis à l’étranger lorsqu’il s’agit de remplir les conditions de l’art. 65 al. 1 let. a ORF (Office fédéral de la justice, Certificats d’hérédité étrangers servant de pièces justificatives pour des inscriptions au registre foncier suisse, Berne 2001, p. 3 ; cf. ég. Tabea S. Jenny, Die Erbbescheinigung, thèse Francfort-sur-le-Main 2014, no 576 p. 183 et no 579
p. 184 ; Hans Kuhn, Anerkennung und Wirkungen ausländischer Erbausweise im schweizerischen Recht, in : SZIER 2002 p. 16 sv). La pièce présentée doit d’abord pouvoir être reconnue en application des art. 96 et 25 LDIP. Si tel est le cas, il faut ensuite vérifier
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qu’elle corresponde, de par son contenu et sa fonction, à une attestation de la qualité d’héritier au sens de l’art. 559 CC. Il est à cet égard nécessaire, mais néanmoins suffisant, que le document présenté corresponde au certificat d’héritier sur ses effets essentiels. Cette équivalence s’apprécie au regard du droit matériel suisse (Andrea Bonomi, La circulation internationale des certificats d’héritiers, in : Journée de droit successoral 2017, p. 138 ; Fabrizio Andrea Liechti, Der Rechtsgrundausweis für Eigentumseintragungen im Grundbuch, thèse Berne 2017, p. 215 sv.). Le certificat étranger doit donc au moins indiquer que les personnes qui y figurent sont reconnues comme les seuls héritiers du défunt (ibidem ; Tabea S. Jenny, op. cit., no 577 p. 183). 5. 5.1 En l’espèce, le conservateur a rejeté la réquisition n° xx3 en retenant que la défunte était domiciliée en Suisse et que sa succession était partant soumise au droit suisse. Un certificat d’hérédité devait être présenté et l’accord de tous les héritiers au sens du droit suisse était nécessaire. Dans sa décision sur reconsidération, le SRF a semble-t-il estimé que c’était le droit suédois qui s’appliquait. Il est cependant revenu sur sa position en faisant valoir, à l’instar du Conseil d’Etat, que des doutes subsistaient au sujet de la domiciliation et du droit applicable (cf. sa réponse céans). Cette question est, force est de l’admettre, tout sauf évidente. Comme l’avait relevé le conservateur, l’acte d’achat de 2010 indiquait que la défunte avait son domicile légal en Suisse au moment de l’acquisition du bien. L’intéressée et le recourant avaient acquis ce bien sans autorisation LFAIE, sur la base d’un permis d’établissement B, d’une attestation d’assujettissement fiscal et d’une déclaration sur l’honneur. Le conservateur avait en outre relevé que la domiciliation effective de la défunte se situait non pas dans le chalet en cours de construction, mais dans l’immeuble H _________, sis à L _________à C _________, comme l’intéressée l’avait indiqué sur la déclaration sur l’honneur annexée à l’acte d’achat, adresse figurant également sur le permis d’établissement B. Le recourant a, certes, excipé, devant le SRF et le Conseil d’Etat, d’avis de droit concluant au fait que le droit applicable à la succession serait le droit suédois. Les éléments relevés à l’époque par le conservateur dissuadent toutefois de considérer que les autorités précédentes auraient incontestablement dû se rallier à ces avis et s’abstenir d’exiger un accord écrit des fils du recourant ou renvoyer ce dernier à agir en justice. Il convient à cet égard de rappeler que, devant le Conseil d’Etat, Y _________ a produit un certificat d’hérédité que le juge de commune de F _________ lui avait délivré le 30 mars 2021 en s’estimant compétent dans la mesure où la défunte était à son sens domiciliée en Suisse. Le recourant a certes indiqué vouloir contester cette attestation désignant également ses deux fils comme héritiers. Il n’a toutefois fourni aucun
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renseignement sur le résultat de ses éventuelles démarches. Cela étant, du moment où toute la contestation s’inscrit dans le cadre du pouvoir d’examen limité du conservateur, il n’est pas envisageable d’ordonner l’inscription du recourant comme unique propriétaire du bien-fonds concerné alors que l’un de ses fils s’y oppose en se prévalant notamment, à cet effet, d’un certificat d’hérédité attestant de sa qualité d’héritier. 5.2 Par ailleurs et en tout état de cause, le « Bouppteckning » du 24 février 2011 présenté comme pièce justificative se borne à mentionner, aux termes de la traduction fournie par le recourant lui-même, que ce dernier est l’époux de la défunte. Ce document n’atteste nullement que le recourant est seul héritier, au contraire. Le recourant y est en effet désigné comme « cohéritier » et ses deux fils y figurent comme « héritier[s] en ligne directe » et « héritier[s] réservataire[s] » (dossier du TC, p. 113). Dans ces conditions, le rejet de la réquisition n’apparaît pas critiquable et ne peut qu’être maintenu. Les objections du recourant, qui argue à ce propos d’une erreur de traduction en s’attachant à rendre compte des particularités du droit successoral suédois, sont inopérantes. Le recourant perd ce faisant de vue que le rôle du conservateur n’est pas de se livrer à un examen matériel de la situation, mais d’admettre ou de rejeter les réquisitions sur le vu notamment d’un contrôle formel des pièces justificatives présentées. 6. 6.1 Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours (art. 80 al. 1 let. e et 60 al. 1 LPJA). 6.2 Vu l’issue du litige, le recourant supportera un émolument de justice arrêté, notamment au vu des principes de couverture des frais et d’équivalence des prestations, à 1500 fr. (art. 89 al. 1 LPJA ; art. 3 al. 3, 11, 13 al. 1 et 25 de la loi du 11 février 2009 fixant le tarif des frais et dépens devant les autorités judiciaires ou administratives [LTar ; RS/VS 173.8]). Il n’a pas droit à des dépens, mais en versera à Y _________, qui a gain de cause et en a réclamés. Ces dépens seront arrêtés à 800 fr. (TVA et débours compris) compte tenu, notamment, du travail effectué par ses avocats et qui a consisté principalement en la prise de connaissance du recours et en la rédaction d’une brève réponse (art. 91 al. 1 LPJA ; art. 4, 27, 29 al. 2 et 39 LTar).
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Par ces motifs, le Tribunal cantonal prononce
1. Le recours est rejeté. 2. Les frais, par 1500 fr., sont mis à la charge du recourant, qui n’a pas droit à des dépens. 3. Le recourant versera 800 fr. de dépens à Y _________. 4. Le présent arrêt est communiqué à Maître Asa Bittel-Pettersson, avocate à Genève, pour le recourant, à Maître Dieter Hofmann et Maître David Cuendet, avocats à Zurich, pour Y _________, au Conseil d’Etat, à Sion, ainsi qu’à l’Office fédéral de la justice, à Berne.
Sion, le 5 janvier 2023